CJUE, 7 sept. 2016 : vente liée PC/OS, pas en soi une pratique commerciale déloyale

 

Sans titre

 

 

 

CJUE, 7 sept. 2016, Deroo-Blanquart,

Affaire C-310/15

 

 

 

Dans l’arrêt rendu ce jour, la Cour de Justice de l’Union européenne décide que :

  1. Une pratique commerciale consistant en la vente dʼun ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis- à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), à moins quʼune telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce quʼil appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal.
  2. Dans le cadre dʼune offre conjointe consistant en la vente dʼun ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5, paragraphe 4, sous a), et de l’article 7 de la directive 2005/29.

 

La Cour de justice décide ainsi qu’une vente liée PC et OS n’est pas en soi une pratique commerciale déloyale.

Cette décision, tout à fait justifiée, pose la condition de la bonne information du consommateur, pour ne pas être considérée comme trompeuse.

Sʼagissant des éclaircissements donnés au consommateur, il convient de souligner que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale, dans la lignée des arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, point 70 (pt47).

En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29, une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’article 7, paragraphe 4, sous c), de cette directive énonce qu’est considérée comme substantielle l’information sur le prix toutes taxes comprises (pt 42).

En l’espèce, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29 (pt 51).

 

Ce contenu a été mis à jour le 9 septembre 2016 à 10 h 05 min.

Commentaires

Laisser un commentaire